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Actualités : Droit du travail

Pas de requalification de CDD en CDI sans demande du salarié.

Le juge ne peut requalifier d’office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, seul le salarié peut être à l’origine de cette demande.

A la suite d’une rupture anticipée de son contrat de travail, un salarié saisit le Conseil des Prud’hommes en paiement des salaires qu’elle aurait dû normalement percevoir jusqu’au terme prévu de la fin de son CDD.

Les Juges déboutent la salariée au motif que son contrat devait en réalité être requalifié en Contrat à durée indéterminée et qu’elle ne peut plus prétendre à ses indemnités.

Le 20 février 2013, la Cour de Cassation sanctionne au visa des articles L. 1243-1L. 1245-1 du Code du travail et 12 du code de procédure civile. Elle rappelle que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut émaner que du salarié. En effet, si en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile la qualification d’un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l’office du juge, « les dispositions prévues par les articles L.1242-1 et suivants du code du travail […] ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ».

A ce titre, l’employeur ne peut pas non plus solliciter la requalification du CDD en CDI même s’il en a intérêt.

La décision n’est pas anodine, car un salarié engageait depuis seulement quelques semaines ne peut prétendre en cas de rupture d’un CDD requalifié en CDI qu’à une indemnité de requalification équivalente au mieux à un mois de salaire et à des indemnités réparant le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels face à une ancienneté si faible, ne seront pas forcément particulièrement généreux.

Or, un salarié engagé pour 6, 12 ou 18 mois a tout intérêt à solliciter le paiement de la rémunération qu’il aurait dû  normalement percevoir si le contrat ne s’était pas injustement interrompu et percevoir ainsi ses 6,12 ou 18 mois de salaire !

Et ce au surplus que s’agissant d’une indemnité, elle s’exprime en net et ne peut souffrir d’aucune réduction !