Actualités : Droit immobilier
Défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt et rémunération de l’agent immobilier
L’agent immobilier ne peut réclamer d’honoraires au titre de son mandat lorsque l’opération pour laquelle il est intervenu n’a pu aboutir (article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970).
Que se passe-t-il dans l’hypothèse où l’opération n’a pu se réaliser du fait de la défaillance d’une condition suspensive consécutive à la commission par l’acheteur, aussi mandant de l’agence immobilière dans le cadre d’un mandat de recherche, d’une faute ?
En d’autres termes, l’acheteur peut-il est redevable d’honoraires envers l’agent immobilier dans l’hypothèse où il s’abstient volontairement de réaliser les diligences requises pour la levée de la condition suspensive (par exemple. solliciter qu’une seule demande de prêt ne répondant pas aux caractéristiques convenues) ?
Par arrêt en date du 27 novembre 2013 publié au Bulletin (pourvoi n° 12-13897), la Première Chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de l’acheteur.
Dès lors que la « vente n’avait pas été effectivement réalisée », « l’agent immobilier ne pouvait se prévaloir des dispositions de la clause précitée » et donc réclamer une quelconque somme d’argent, quand bien même son mandant n’aurait pas tout mis en oeuvre pour lever la condition suspensive.
Faute ou pas faute de l’acheteur, tant que l’acte sous seing privé n’est pas réitéré en la forme authentique, l’agent immobilier ne peut réclamer d’honoraires.